Art. 2
En vigueur depuis le 30 nov. 2005
Article 2
La décision 2005/760/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point a), les États membres autorisent l’importation d’oiseaux provenant d’organismes, d’instituts ou de centres et destinés à des organismes, à des instituts ou à des centres agréés par l’autorité compétente de l’État membre de destination conformément à la directive 92/65/CEE.
2. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point b), les États membres autorisent l’importation:
a)
d’œufs à couver des oiseaux des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant que lesdits œufs aient pour destination:
i)
des organismes, instituts ou centres visés au paragraphe 1; ou
ii)
des écloseries agréées à cet effet par l’autorité compétente, étant entendu que celles-ci n’abritent simultanément aucun œuf à couver de volaille et que les œufs qu’elles reçoivent sont préalablement traités par fumigation de manière à en décontaminer efficacement la coquille;
b)
d’échantillons prélevés sur des oiseaux, quelle qu’en soit l’espèce, qui ont été emballés en toute sécurité et sont envoyés directement, sous la responsabilité des autorités compétentes d'un pays expéditeur mentionné dans l'annexe, à un laboratoire agréé dans un État membre aux fins d’un diagnostic en laboratoire;
c)
de produits dérivés de ces espèces se conformant aux conditions prévues au chapitre II, partie C, au chapitre III, partie C, au chapitre IV, partie B, au chapitre VI, partie C, et au chapitre X, partie B, de l'annexe VII, et au chapitre II, partie C, au chapitre III, section II, partie B, au chapitre VII, partie A, point 1 a), au chapitre VII, partie B, point 5, et au chapitre X de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;
d)
de produits dérivés des espèces qui, conformément à la législation communautaire, ne sont soumises à aucune condition de police sanitaire ou qui ne sont soumises à aucune interdiction ou restriction pour cause de santé animale, y compris les produits mentionnés au chapitre III, section III, de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne le guano d'oiseau minéralisé provenant de pays qui n'ont pas déclaré la présence d'influenza aviaire hautement pathogène causée par le virus de l'influenza A du sous-type H5N1 au cours des douze derniers mois.»
2)
À l'article 6, la date du «30 novembre 2005» est remplacée par celle du «31 janvier 2006».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:862:oj#art-2