Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 8 déc. 2005
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 70 % au moins de la surface disponible pour l’épandage de fumier est constituée de prairies;
b)
«herbivores», le bétail (à l’exclusion des veaux de lait), moutons, chèvres et chevaux, ânes, cerfs et buffles d’eau;
c)
«surface d’exploitation», la surface possédée, ou louée, ou gérée par l’agriculteur en vertu d’un autre contrat individuel écrit, sur laquelle l’agriculteur exerce une responsabilité de gestion directe;
d)
«prairie», les prairies permanentes ou temporaires qui restent en place moins de quatre ans.
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