Art. 4
Autorisation annuelle et engagement
En vigueur depuis le 8 déc. 2005
Article 4
Autorisation annuelle et engagement
1. Les agriculteurs désireux de bénéficier d’une dérogation présentent chaque année une demande aux autorités compétentes.
2. Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s’engagent par écrit à remplir les conditions définies aux articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes font en sorte que toutes les demandes de dérogation et les registres de fertilisation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle effectué par les autorités nationales concernant les demandes visées au paragraphe 1 montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l'auteur de la demande en est immédiatement informé. Dans ce cas, la demande est considérée comme refusée.
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