Art. 3

En vigueur depuis le 5 janv. 2006
Article 3 Pendant une période de transition qui prendra fin le 31 mars 2006, les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine à condition que ce sperme: a) réponde aux conditions établies dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II de la décision 2004/639/CE qui était applicable avant la date d'application de la présente décision; et b) soit accompagné d'un certificat dûment rempli.
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