Art. 2
En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 2
1. Lorsque des montants doivent être recouvrés à la suite de la suppression d'un cofinancement au titre de l'article 25, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE, le service ou l'organisme compétent entame une procédure de recouvrement et la notifie à l'autorité responsable. Les informations sur les recouvrements sont communiquées à la Commission et la comptabilité est tenue conformément à l'article 3 de la présente décision.
2. Les États membres informent la Commission, dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE, de leurs décisions ou propositions quant à la réallocation des sommes supprimées.
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