Art. 4
En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 4
1. Le montant des corrections financières appliquées par la Commission au titre de l'article 26, paragraphe 3, point b), de la décision 2004/904/CE pour des irrégularités individuelles ou systémiques est évalué, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base de dossiers individuels et il est égal au montant des dépenses qui ont été erronément imputées au Fonds, en tenant compte du principe de proportionnalité.
2. Lorsqu'il n'est pas possible ou faisable de déterminer précisément le montant des dépenses irrégulières ou lorsqu'il serait disproportionné d'annuler l'ensemble des dépenses en question, la Commission fonde ses corrections financières sur:
a)
une extrapolation, pour laquelle elle utilise un échantillon représentatif de transactions présentant des caractéristiques homogènes,
ou
b)
une base forfaitaire, auquel cas elle apprécie la gravité de l'infraction aux règles ainsi que l'étendue et les conséquences financières de l'irrégularité constatée.
3. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses services, elle tire ses propres conclusions concernant les conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE.
4. Le délai imparti à l'État membre concerné pour réagir à une demande au titre de l'article 26, paragraphe 3, de la décision 2004/904/CE est fixé à deux mois. Dans des cas dûment justifiés, une période plus longue peut être accordée par la Commission.
5. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou sur une base forfaitaire, l'État membre a la possibilité de démontrer, en se fondant sur un examen des dossiers concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission. En accord avec cette dernière, l'État membre peut limiter la portée de son examen à une partie ou à un échantillon approprié des dossiers concernés. À l'exception de cas dûment justifiés, le délai supplémentaire imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au paragraphe 4. La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par l'État membre dans les délais impartis.
6. Si la Commission a suspendu des paiements au titre de l'article 26, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE ou si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 4, les motifs ayant justifié la suspension subsistent ou l'État membre concerné n'a pas communiqué à la Commission les mesures prises pour corriger les irrégularités, l'article 26, paragraphe 3, s'applique.
7. Les orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections forfaitaires sont détaillées à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:400:oj#art-4