Art. 3

En vigueur depuis le 30 janv. 2006
Article 3 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: a) thoniers senneurs: France : 18 Espagne : 18 b) thoniers canneurs: Portugal : 2 c) palangriers de surface: Espagne : 20 Portugal : 5 2.   Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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