Art. 2

En vigueur depuis le 6 févr. 2006
Article 2 1.   Le montant total de la participation financière de la Communauté prévue à l'article 1er est de 45 625 EUR. 2.   Le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour chaque État membre concerné est de: a) 22 025 EUR pour l’Allemagne; b) 23 600 EUR pour le Portugal. 3.   Le plafond de la participation financière de la Communauté pour chaque programme visant au renforcement des postes d'inspection est indiqué à l'annexe.
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