Art. 2
En vigueur depuis le 6 févr. 2006
Article 2
1. Le montant total de la participation financière de la Communauté prévue à l'article 1er est de 45 625 EUR.
2. Le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour chaque État membre concerné est de:
a)
22 025 EUR pour l’Allemagne;
b)
23 600 EUR pour le Portugal.
3. Le plafond de la participation financière de la Communauté pour chaque programme visant au renforcement des postes d'inspection est indiqué à l'annexe.
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