Art. 3

En vigueur depuis le 6 févr. 2006
Article 3 La participation financière de la Communauté n'est versée que: a) lorsque les preuves de l'achat et/ou de l'amélioration des équipements et/ou des installations énumérés dans le programme ont été données à la Commission par l'État membre concerné par des pièces appropriées; et b) lorsqu'une demande de paiement de la participation financière de la Communauté a été adressée à la Commission par l'État membre concerné conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 998/2002.
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