Art. 2

En vigueur depuis le 7 févr. 2006
Article 2 Les États membres autorisent les importations d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine reproducteurs «de race pure» — ou «hybrides» dans le cas de l’espèce porcine —, ainsi que de leurs spermes, ovules et embryons, à condition qu’ils soient inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:139(1):oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil