Art. 18

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 18 1.   Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Liban, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés. 2.   Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet équivalent, n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et le Liban. 3.   Les restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent applicables dans les échanges entre le Liban et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. 4.   La Communauté et le Liban n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.
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