Art. 22

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 22 1.   Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord. 2.   Les parties se consultent au sein du Conseil d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, afin d’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Liban.
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