Art. 19
En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 19
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 9, paragraphe 1, doivent être opérées est celui effectivement appliqué à l’égard de la Communauté à la date de la conclusion des négociations.
2. En cas d'adhésion du Liban à l'OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l'OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l'adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.
3. Le paragraphe 2 est d’application pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes après la date de la conclusion des négociations.
4. Les parties se communiquent les droits qu’elles appliquent à la date de la conclusion des négociations.
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