Art. 44
Coopération scientifique, technique et technologique
En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 44
Coopération scientifique, technique et technologique
La coopération vise à:
a)
favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des parties, à travers, notamment:
—
l'accès du Liban aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,
—
la participation du Liban aux réseaux de coopération décentralisée,
—
la promotion des synergies entre la formation et la recherche.
b)
renforcer la capacité de recherche du Liban et son développement technologique;
c)
stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire;
d)
examiner comment le Liban peut participer aux programmes-cadres européens de recherche.
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