Art. 45

Environnement

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 45 Environnement 1.   Les parties favorisent la coopération visant à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable. 2.   La coopération est centrée sur: a) la qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine; b) la gestion des déchets, particulièrement des déchets toxiques; c) la salinisation; d) la gestion environnementale des zones côtières sensibles; e) l'éducation en matière d'environnement et la sensibilisation aux problèmes de l'environnement; f) l'utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information sur l'environnement et des études sur les incidences sur l'environnement; g) l’incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sûreté des installations industrielles en particulier; h) l’impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux; i) la préservation et la conservation des sols; j) la gestion rationnelle des ressources hydrauliques; k) des activités communes de recherche et de surveillance ainsi que des programmes et des projets.
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