Art. 45
Environnement
En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 45
Environnement
1. Les parties favorisent la coopération visant à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.
2. La coopération est centrée sur:
a)
la qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine;
b)
la gestion des déchets, particulièrement des déchets toxiques;
c)
la salinisation;
d)
la gestion environnementale des zones côtières sensibles;
e)
l'éducation en matière d'environnement et la sensibilisation aux problèmes de l'environnement;
f)
l'utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information sur l'environnement et des études sur les incidences sur l'environnement;
g)
l’incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sûreté des installations industrielles en particulier;
h)
l’impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux;
i)
la préservation et la conservation des sols;
j)
la gestion rationnelle des ressources hydrauliques;
k)
des activités communes de recherche et de surveillance ainsi que des programmes et des projets.
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