Art. 47
Promotion et protection des investissements
En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 47
Promotion et protection des investissements
1. La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers le Liban, notamment par:
a)
des dispositifs appropriés d'identification des opportunités d'investissement et des circuits d'information sur les règlements en matière d'investissement;
b)
des informations sur les régimes européens d'investissement (assistance technique, aide financière directe, incitations fiscales, assurance-investissement etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour le Liban d'en bénéficier;
c)
l’examen de la création d’entreprises communes (particulièrement pour les petites et moyennes entreprises), et, le cas échéant, de la conclusion d’accords entre les États membres et le Liban;
d)
la mise en place de mécanismes d'encouragement et de promotion des investissements;
e)
le cas échéant, l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement entre les deux parties, par la conclusion, entre le Liban et les États membres, d’accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.
2. La coopération peut s'étendre à la conception et à la mise en œuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines et la création d'emplois au niveau local.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:356:oj#art-47