Art. 3
En vigueur depuis le 27 févr. 2006
Article 3
Les preuves de l’origine valablement émises au Chili au titre du schéma de préférences généralisées de la Communauté (SPG) sont reconnues dans la Communauté européenne comme preuves de l’origine recevables dans le cadre du régime commercial préférentiel bilatéral établi par l’accord d’association, à condition que:
i)
la preuve en question soit présentée dans les quatre mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente décision;
ii)
la preuve en question et les documents de transport aient été émis au plus tard la veille de la date d’entrée en vigueur de la présente décision;
iii)
la preuve en question soit présentée lors de l'importation dans la Communauté européenne en vue de l’application de préférences tarifaires précédemment octroyées au titre du SPG et consolidées par la présente décision.
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