Art. 3

En vigueur depuis le 27 mars 2006
Article 3 Les États membres veillent à ce que les importations de plumes ou de parties de plumes traitées soient accompagnées d’un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes traitées l’ont été par jet de vapeur ou toute autre méthode garantissant l’élimination totale des pathogènes. Ce document n’est toutefois pas exigé pour les plumes d’ornement traitées, les plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
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