Art. 2

En vigueur depuis le 3 avr. 2006
Article 2 1.   Par dérogation à l’article 1er, point b), les États membres autorisent l’importation des produits visés aux points b) i), b) ii), et b) iii) dudit article, lorsque ces produits sont issus d’oiseaux abattus ou chassés avant le 15 février 2006. 2.   Selon l'espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires et documents commerciaux accompagnant les produits visés à l’article 1er, points b) i), b) ii), et b) iii), portent la mention suivante: «Viandes fraîches/viandes hachées/viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage ou de gibier à plumes sauvage (*1) ou préparations carnées/produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage (*1) ou aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage (*1) provenant d'oiseaux abattus ou chassés avant le 15 février 2006 et conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2006/266/CE de la Commission. (*1)  Biffer les mentions inutiles.» " (*1)  Biffer les mentions inutiles.» " (*1)  Biffer les mentions inutiles.» " 3.   Par dérogation à l’article 1er, point b) ii), les États membres autorisent l’importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, lorsque les viandes des espèces concernées ont subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE. 4.   Le traitement spécifique appliqué conformément au paragraphe 3 du présent article est certifié par l’ajout de la mention suivante: a) au point 9.1, colonne B, de l'attestation de santé animale du certificat vétérinaire établi sur la base du modèle présenté à l'annexe III de la décision 2005/432/CE: «Produits à base de viande traités conformément à la décision 2006/266/CE de la Commission»; b) au point 8.2 du certificat vétérinaire établi sur la base du modèle présenté à l'annexe IV de la décision 2005/432/CE: «Produits à base de viande traités conformément à la décision 2006/266/CE de la Commission».
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