Art. 1

En vigueur depuis le 3 avr. 2006
Article premier Les États membres suspendent les importations: a) de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces en provenance des parties du territoire d’Israël visées à la partie A de l'annexe; b) des produits suivants provenant des parties du territoire d’Israël visées à la partie B de l'annexe: i) viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage; ii) viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces visées au point i); iii) aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plume sauvage; iv) œufs destinés à la consommation humaine provenant de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, et ovoproduits non pasteurisés élaborés à partir de ces œufs; v) trophées de chasse non traités de tous oiseaux; vi) lisier non transformé et produits à base de lisier issus de tous oiseaux.
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