Art. 1

En vigueur depuis le 28 avr. 2006
Article premier Vu les points 4.a.v et 8.1.h) de l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006, les navires battant pavillon du Royaume-Uni, du Danemark ou de l’Allemagne et détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires — à l’exception des chaluts à perche — d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, bénéficient de l’allocation de jours visée au point 8.1.h) et à la ligne correspondante du tableau I, point 13 de l’annexe II A.
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