Art. 2
En vigueur depuis le 28 avr. 2006
Article 2
Un navire auquel un nombre de jours est alloué en application de l’article 1er n’est autorisé à transférer ces jours à un autre navire que si:
a)
le navire bénéficiaire utilise en permanence un engin de pêche d’un maillage supérieur à 120 mm;
b)
les conditions visées aux points 14 et 15 de l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006 sont remplies.
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