Art. 2

En vigueur depuis le 28 avr. 2006
Article 2 Un navire auquel un nombre de jours est alloué en application de l’article 1er n’est autorisé à transférer ces jours à un autre navire que si: a) le navire bénéficiaire utilise en permanence un engin de pêche d’un maillage supérieur à 120 mm; b) les conditions visées aux points 14 et 15 de l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006 sont remplies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:316:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil