Art. 2
En vigueur depuis le 8 mai 2006
Article 2
Afin de permettre à la Commission d'informer les autres États membres, la République de Pologne communique à celle-ci la date à partir de laquelle elle entend faire usage de l'autorisation accordée à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:335:oj#art-2