Art. 10
Éducation et sensibilisation du public
En vigueur depuis le 18 mai 2006
Article 10
Éducation et sensibilisation du public
Les Parties:
a)
favorisent et développent la compréhension de l'importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d'éducation et de sensibilisation accrue du public;
b)
coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l'objectif du présent article;
c)
s'emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d'éducation, de formation et d'échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d'impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
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