Art. 9
Partage de l'information et transparence
En vigueur depuis le 18 mai 2006
Article 9
Partage de l'information et transparence
Les Parties:
a)
fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l'UNESCO, l'information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international;
b)
désignent un point de contact chargé du partage de l'information relative à la présente Convention;
c)
partagent et échangent l'information relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
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