Art. 3
Composition — Désignation
En vigueur depuis le 19 mai 2006
Article 3
Composition — Désignation
1. Les membres du groupe sont désignés par la Commission parmi des experts disposant de compétences dans le domaine couvert par le mandat du groupe, sur la base:
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des propositions des associations européennes ou nationales représentatives des clients et des entreprises du secteur des services financiers qui auront répondu à un appel à manifestations d'intérêt;
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des réponses de particuliers provenant des milieux universitaires à un appel à manifestations d'intérêt.
2. Le groupe comprend 20 membres au maximum.
3. Les dispositions ci-après sont applicables:
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les membres proposés par les associations européennes ou nationales représentatives des clients et des entreprises du secteur des services financiers sont désignés comme représentants des parties intéressées;
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les membres provenant des milieux universitaires sont désignés à titre personnel;
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le mandat des membres du groupe prend effet à la première réunion du groupe et prend fin à la publication de son rapport, au plus tard le 1er mai 2007. Les membres du groupe restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu’à la fin de leur mandat;
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les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier, deuxième ou troisième tiret du présent paragraphe ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat;
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les noms des membres sont publiés sur le site Internet de la DG Marché intérieur et services. Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel;
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les membres désignés à titre personnel font chaque année par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration d’absence ou d’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance.
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