Art. 5
Formation
En vigueur depuis le 30 mai 2006
Article 5
Formation
Les dépenses consenties pour les programmes de formation et d'échange des fonctionnaires chargés des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l'annexe IV.
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