Art. 6
Évaluation des dépenses
En vigueur depuis le 30 mai 2006
Article 6
Évaluation des dépenses
Les dépenses liées à la mise en œuvre d'un système d'évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des montants indiqués à l'annexe V.
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