Art. 8

Navires et aéronefs de patrouille

En vigueur depuis le 30 mai 2006
Article 8 Navires et aéronefs de patrouille Les dépenses liées à l'acquisition et à la modernisation de navires et d'aéronefs à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l'annexe VII, à une participation financière équivalant à: — 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, — 25 % des dépenses éligibles consenties par les autres États membres.
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