Art. 15

Poissons et produits de la pêche

En vigueur depuis le 12 juin 2006
Article 15 (article 28 ASA) Poissons et produits de la pêche 1.   À la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires d'Albanie, autres que ceux énumérés à l'annexe III. Les produits énumérés à l'annexe III seront soumis aux dispositions qui y sont prévues. L'Albanie bénéficie du montant intégral des contingents fixés dans le présent accord pour la partie restante de l'année civile durant laquelle l'accord intérimaire est entré en vigueur. 2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Albanie n'appliquera aucun droit de douane ni aucune taxe d'effet équivalent à des droits de douane sur les poissons et produits de pêche originaires de la Communauté.
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