Art. 18
En vigueur depuis le 12 juin 2006
Article 18 (article 31 ASA)
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de ses articles 25 et 30, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 12, 14 et 15, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.
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