Art. 43
En vigueur depuis le 12 juin 2006
Article 43 (articles 117 et 118 ASA)
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité mixte dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.
Le comité mixte peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.
Le comité mixte arrête son règlement intérieur. Le comité mixte se réunit régulièrement, de même que lorsque les circonstances l'exigent. La présidence est assurée alternativement par chacune des parties. Chaque fois que cela est possible, l'ordre du jour des réunions du comité mixte est convenu à l'avance.
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