Art. 4
Établissements situés dans les zones A et B
En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 4
Établissements situés dans les zones A et B
1. Dès qu’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A hautement pathogène, dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, est suspecté ou confirmé, l’État membre concerné établit une zone A conformément aux obligations légales visées à l’article 11 de la décision 2006/416/CE et une zone B en tenant compte des facteurs géographiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés à l’influenza aviaire, et il en informe la Commission, les autres États membres et, le cas échéant, le public.
2. La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, examine les zones établies par l’État membre concerné et prend les mesures appropriées en ce qui concerne ces zones conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.
3. S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, l’État membre concerné lève les mesures qu’il avait prises pour les zones concernées et en informe la Commission et les autres États membres.
La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, prend les mesures appropriées conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.
4. Si la présence du virus de l’influenza A hautement pathogène du sous-type H5N1 est confirmée chez les volailles, l’État membre concerné:
a)
en informe la Commission et les autres États membres;
b)
applique les mesures fixées à l’article 5:
i)
pendant au moins vingt et un jours dans le cas de la zone de protection et trente jours dans le cas de la zone de surveillance à compter de la date d’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée conformément à l’article 7, paragraphe 7, de la décision 2006/416/CE, et
ii)
aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire; ou
iii)
jusqu’à la date indiquée à l’annexe pour l’État membre concerné,
c)
tient la Commission et les autres États membres informés de l’évolution de la situation dans les zones A et B.
La Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, prend les mesures appropriées conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE.
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