Art. 5
Interdiction générale
En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 5
Interdiction générale
Outre les restrictions applicables aux mouvements de volailles, d’autres oiseaux captifs, de leurs œufs à couver et des produits dérivés de ces oiseaux fixées dans la décision 2006/416/CE pour les exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les autres zones soumises à des restrictions, l’État membre concerné fait en sorte:
a)
qu’aucune volaille vivante et aucun autre oiseau captif, à l’exception des oiseaux visés à l’article 2, points c) i) et ii), et qu’aucun œuf à couver de volaille, d’autres oiseaux captifs, à l’exception de ceux des oiseaux visés à l’article 2, point c) ii), et de gibier à plumes sauvage ne soit expédié au départ de la zone B vers, le cas échéant, la partie indemne du territoire de l’État membre concerné, d’autres États membres ou des pays tiers;
b)
qu’aucun produit à base de gibier à plumes sauvage destiné à la consommation humaine ne soit expédié au départ des zones A et B vers, le cas échéant, la partie indemne du territoire de l’État membre concerné, d’autres États membres ou des pays tiers;
c)
qu’aucun sous-produit animal entièrement ou partiellement dérivé d’espèces aviaires des zones A et B et soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 ne soit transporté entre les zones A et B ou expédié au départ de ces zones vers, le cas échéant, la partie indemne du territoire de l’État membre concerné, d’autres États membres ou des pays tiers;
d)
qu’aucun rassemblement de volailles ou d’autres oiseaux captifs ne soit organisé dans la zone B, par exemple à l’occasion de foires, marchés ou expositions.
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