Art. 10
Mesures à appliquer dans les exploitations contacts
En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 10
Mesures à appliquer dans les exploitations contacts
1. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente décide si une exploitation est à considérer comme une exploitation contact.
L'autorité compétente veille à ce que les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 2, soient appliquées dans les exploitations contacts jusqu'à ce que la présence d'IAHP soit exclue.
2. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente peut appliquer aux exploitations contacts les mesures prévues à l'article 7, notamment si elles sont situées dans une zone présentant une forte densité de volailles.
Les principaux critères à prendre en considération pour l’application des mesures prévues à l'article 7 dans les exploitations contacts sont établis à l'annexe IV de la directive 2005/94/CE.
3. L'autorité compétente veille à ce que des prélèvements soient faits sur les volailles ou les autres oiseaux captifs au moment de leur mise à mort afin de confirmer ou d'exclure la présence du virus de l'IAHP dans ces exploitations contacts.
4. L'autorité compétente veille à ce que, dans toutes les exploitations dans lesquelles des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont mis à mort et éliminés et où la présence d'influenza aviaire est confirmée par la suite, les bâtiments et tous les équipements susceptibles d'être contaminés, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles, des autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments pour volaille, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, soient nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
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