Art. 9

Mesures à appliquer en cas d’apparition de foyers d’IAHP dans des unités de production distinctes

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 9 Mesures à appliquer en cas d’apparition de foyers d’IAHP dans des unités de production distinctes En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, pour les unités de production détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs si rien ne permet de suspecter la présence du virus d'IAHP, pour autant que ces dérogations n'entravent pas la lutte contre la maladie. Lorsqu'il y a plusieurs unités de production distinctes, ces dérogations ne sont accordées que dans les cas où, eu égard à la structure, à la taille, au mode de fonctionnement, au type d'hébergement, à l'alimentation, à la source d'approvisionnement en eau, à l'équipement, au personnel et aux visiteurs des locaux, le vétérinaire officiel estime que les unités concernées sont totalement indépendantes des autres en ce qui concerne la localisation et la gestion quotidienne des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute dérogation accordée en vertu de la présente disposition.
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