Art. 7
Mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont confirmés
En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 7
Mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont confirmés
1. En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP, l'autorité compétente s'assure que les mesures prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et au présent article, points 2 à 9, sont mises en œuvre.
2. L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation sont mis à mort sans délai, sous surveillance officielle. La mise à mort est effectuée de manière à éviter tout risque de propagation de l'influenza aviaire, notamment durant le transport.
Toutefois, les États membres peuvent, sur la base d'une évaluation du risque de propagation de l'influenza aviaire, accorder des dérogations pour que les volailles ou autres oiseaux captifs de certaines espèces ne soient pas mis à mort.
L'autorité compétente peut prendre les mesures appropriées afin de limiter toute propagation éventuelle de l'influenza aviaire à tout oiseau sauvage présent dans l'exploitation.
3. Tous les cadavres et œufs présents dans l'exploitation sont éliminés sous surveillance officielle.
4. Les volailles déjà issues des œufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période écoulée entre la date probable de l'introduction de l'IAHP dans l’exploitation et celle de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 3, paragraphe 2, sont placées sous surveillance officielle et font l’objet de recherches.
5. Dans la mesure du possible, la viande des volailles abattues et les œufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période écoulée entre la date probable de l'introduction de l'IAHP dans l'exploitation et celle de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 3, paragraphe 2, sont retrouvés et éliminés sous surveillance officielle.
6. L'ensemble des substances, du fumier et des déchets susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments, sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire, conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
7. Après enlèvement des cadavres, les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux, les pâturages ou terres, l'équipement susceptible d'être contaminé, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles et autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments pour volaille, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, sont nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
8. Aucun autre oiseau captif ou mammifère des espèces domestiques n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères des espèces domestiques qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes.
9. En cas de foyer primaire, l'isolat du virus est soumis à des recherches en laboratoire visant à identifier le sous-type génétique. Cet isolat du virus est transmis dans les meilleurs délais au laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire visé à l'article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:416:oj#art-7