Art. 6

Mesures supplémentaires justifiées par une enquête épidémiologique

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 6 Mesures supplémentaires justifiées par une enquête épidémiologique 1.   En fonction des résultats préliminaires de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente peut appliquer les mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, notamment si l'exploitation est située dans une zone présentant une forte densité de volailles. 2.   Des restrictions temporaires peuvent être imposées aux mouvements des volailles, des autres oiseaux captifs et des œufs, ainsi que des véhicules utilisés dans le secteur de la volaille, dans une zone définie ou sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné. Ces restrictions peuvent être étendues aux mouvements de mammifères des espèces domestiques mais, dans ce cas, elles n'excèdent pas 72 heures, sauf justification. 3.   Les mesures prévues à l'article 7 peuvent être appliquées à l'exploitation. Toutefois, si les circonstances le permettent, l'application de ces mesures peut être limitée aux volailles ou autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés et à leurs unités de production. En cas de mise à mort, il convient de prélever des échantillons sur les volailles et les autres oiseaux captifs en cause, de façon à pouvoir confirmer ou exclure l’éventualité de la présence d'un foyer. 4.   Une zone de contrôle temporaire peut être établie autour de l'exploitation et les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 2, sont appliquées en partie ou en totalité, selon les besoins, aux exploitations situées dans ladite zone.
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