Art. 5
Durée des mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont suspectés
En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 5
Durée des mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont suspectés
Les mesures prévues à l'article 3, qui sont à prendre dans les exploitations lorsque l'apparition de foyers est suspectée, restent applicables tant que la présence de l'influenza aviaire n'a pas été exclue par l'autorité compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:416:oj#art-5