Art. 5

Durée des mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont suspectés

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 5 Durée des mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont suspectés Les mesures prévues à l'article 3, qui sont à prendre dans les exploitations lorsque l'apparition de foyers est suspectée, restent applicables tant que la présence de l'influenza aviaire n'a pas été exclue par l'autorité compétente.
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