Art. 4
Dérogations à certaines mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont suspectés
En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 4
Dérogations à certaines mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont suspectés
1. L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 3, paragraphe 2, points c) à e), en se fondant sur une analyse des risques et en tenant compte des précautions prises ainsi que de la destination des oiseaux ou produits à déplacer.
2. L'autorité compétente peut également accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 3, paragraphe 2, point h), lorsqu'il s'agit d'autres oiseaux captifs détenus dans des exploitations non commerciales.
3. En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, point f), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition d'œufs:
a)
directement à un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), où ces œufs seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). La délivrance de ce type d'autorisation par l'autorité compétente est soumise aux conditions établies à l'annexe III de la directive 2005/94/CE; ou
b)
aux fins d'élimination.
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