Art. 13

Recensement, visites effectuées par le vétérinaire officiel et surveillance

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 13 Recensement, visites effectuées par le vétérinaire officiel et surveillance L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient appliquées dans les zones de protection: a) un recensement de toutes les exploitations est effectué dans les meilleurs délais; b) toutes les exploitations commerciales reçoivent, le plus rapidement possible, la visite d'un vétérinaire officiel, qui procède à un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs et, le cas échéant, à des prélèvements en vue de tests de laboratoire. Ces visites et les résultats des tests sont consignés. Les exploitations non commerciales sont visitées par un vétérinaire officiel avant la levée de la zone de protection; c) une surveillance supplémentaire est immédiatement mise en œuvre, conformément aux instructions du vétérinaire officiel, afin de détecter toute autre propagation de l'influenza aviaire dans les exploitations situées dans la zone de protection.
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