Art. 14
Mesures à appliquer dans les exploitations situées dans les zones de protection
En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 14
Mesures à appliquer dans les exploitations situées dans les zones de protection
L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient appliquées dans les zones de protection:
a)
l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l’exploitation et y sont maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé dans la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages;
b)
les cadavres sont éliminés dans les meilleurs délais;
c)
les véhicules et équipements utilisés pour le transport des volailles ou autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire officiel;
d)
toutes les parties des véhicules utilisés par le personnel ou par d’autres personnes qui pénètrent dans l'exploitation ou qui en sortent et qui sont susceptibles d'avoir été contaminées sont nettoyées et désinfectées conformément aux instructions du vétérinaire officiel;
e)
aucune volaille, aucun autre oiseau captif et aucun mammifère domestique ne peuvent entrer dans une exploitation ni en sortir sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils:
i)
n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et
ii)
n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus;
f)
toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité et toute baisse importante dans les données de production des exploitations sont immédiatement signalées à l'autorité compétente, qui effectue les recherches appropriées conformément aux instructions du vétérinaire officiel;
g)
toute personne qui pénètre dans une exploitation ou qui en sort observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire;
h)
le détenteur tient un registre de toutes les personnes qui visitent l'exploitation, à l'exception des habitations, afin de faciliter la surveillance de la maladie et la lutte contre celle-ci. Il est tenu de le présenter à l'autorité compétente, à la demande de cette dernière. Un tel registre ne doit pas être tenu dans le cas d'exploitations telles que des zoos ou des réserves naturelles dans lesquelles les visiteurs n'ont pas accès aux zones où les oiseaux sont détenus.
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