Art. 19

Dérogations pour le transport direct de poussins d'un jour

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 19 Dérogations pour le transport direct de poussins d'un jour 1.   Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour provenant d'exploitations situées dans la zone de protection vers une exploitation ou un local de cette exploitation situés dans le même État membre et, de préférence, en dehors des zones de protection et de surveillance, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: a) ils sont transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision; b) les mesures de biosécurité appropriées sont appliquées durant le transport et dans l’exploitation de destination; c) l’exploitation de destination est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des poussins d'un jour; d) si les volailles quittent la zone de protection ou de surveillance, elles restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours. 2.   Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'œufs provenant d'exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance vers toute autre exploitation située dans le même État membre et, de préférence, en dehors des zones de protection et de surveillance, à condition que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent par conséquent d'un statut sanitaire différent.
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