Art. 28

Tests de laboratoire et autres mesures applicables aux porcs et à d'autres animaux

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 28 Tests de laboratoire et autres mesures applicables aux porcs et à d'autres animaux 1.   L'autorité compétente veille à ce qu’après la confirmation de la présence d'un foyer d’IAHP dans une exploitation, des tests de laboratoire appropriés soient effectués sur les porcs présents dans l'exploitation, de manière à confirmer ou à exclure la contamination de ces porcs par le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène. Dans l'attente des résultats de ces tests, aucun porc ne quitte l'exploitation. 2.   Si les tests de laboratoire visés au paragraphe 1 produisent des résultats positifs confirmant la présence de virus de l’IAHP chez des porcs, l'autorité compétente peut autoriser le transfert de ces porcs vers d'autres élevages de porcs ou vers des abattoirs désignés, à condition que des tests appropriés réalisés postérieurement aient établi que le risque de propagation de l'influenza aviaire est négligeable. 3.   Si les tests de laboratoire visés au paragraphe 1 confirment l'existence d'un grave risque sanitaire, l'autorité compétente veille à ce que les porcs soient mis à mort dans les plus brefs délais, sous supervision officielle, dans des conditions permettant de prévenir toute propagation du virus de l'influenza aviaire, notamment en cours de transport, et conformément à la directive 93/119/CEE du Conseil (7). 4.   En cas de confirmation de la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans une exploitation, l'autorité compétente, en se fondant sur une analyse des risques, peut appliquer à tout autre mammifère présent dans l'exploitation les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle peut également étendre ces mesures à des exploitations contacts. 5.   Les États membres communiquent à la Commission, au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les résultats des tests effectués et des mesures appliquées en vertu des paragraphes 1 à 4. 6.   En cas de confirmation de l’infection de porcs ou de tout autre mammifère par le virus de l’IAHP dans une exploitation, l'autorité compétente peut exercer une surveillance afin de définir et d’appliquer des mesures visant à prévenir toute nouvelle propagation de l’IAHP à d’autres espèces.
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