Art. 26

Durée des mesures

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 26 Durée des mesures Les mesures prévues à l’article 25 sont maintenues pendant 30 jours au moins après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
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