Art. 25

Mesures à appliquer dans les zones de surveillance

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 25 Mesures à appliquer dans les zones de surveillance L'autorité compétente veille à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans les zones de surveillance: a) un recensement de toutes les exploitations commerciales de volailles est effectué dans les meilleurs délais; b) les mouvements de volailles, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs sont interdits dans la zone de surveillance sauf si une autorisation est délivrée par l'autorité compétente, qui veille à ce que des mesures de biosécurité appropriées soient mises en œuvre pour éviter la propagation de l'influenza aviaire. Cette interdiction ne s'applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone de surveillance; c) les mouvements de volailles, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs vers des exploitations, des abattoirs, des centres d'emballage ou un établissement fabriquant des ovoproduits situés en dehors de la zone de surveillance sont interdits. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct: i) de volailles destinées à l'abattage vers un abattoir désigné en vue d'un abattage immédiat, sous réserve de l'article 18, paragraphe 1, points a), b) et d). L'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles provenant de l'extérieur des zones de protection et de surveillance vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de surveillance en vue de leur abattage immédiat ainsi que les mouvements ultérieurs de la viande obtenue à partir de ces volailles; ii) de volailles prêtes à pondre vers une exploitation ne détenant pas d'autres volailles située dans le même État membre. Cette exploitation est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre, qui restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours; iii) de poussins d'un jour: — vers une exploitation ou un local de cette exploitation se trouvant dans le même État membre, pour autant que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées et que l'exploitation soit placée sous surveillance officielle après le transport et que les poussins d'un jour restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours; ou — s'ils sont issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance, à destination de toute autre exploitation, pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent; iv) d'œufs à couver vers un couvoir désigné situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de surveillance; les œufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces œufs doit être assurée; v) d'œufs de table vers un centre d'emballage désigné, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées; vi) d'œufs vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de surveillance, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004; vii) d'œufs aux fins d'élimination; d) toute personne qui pénètre dans une exploitation située dans la zone de surveillance ou qui en sort observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire; e) les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de cadavres, d'aliments pour animaux, de fumier, de lisier et de litière ainsi que de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés sans délai après la contamination, conformément aux instructions du vétérinaire officiel; f) aucune volaille, aucun autre oiseau captif et aucun mammifère d'espèce domestique ne doit entrer dans une exploitation détenant des volailles ni en sortir sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils: i) n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et ii) n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus; g) toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité et toute baisse importante dans les données de production des exploitations sont immédiatement signalées à l'autorité compétente, qui effectue les recherches appropriées conformément aux instructions du vétérinaire officiel; h) l'évacuation et l'épandage de litière usagée, de fumier ou de lisier sont interdits, sauf si l'autorité compétente en a donné l'autorisation. Le déplacement de fumier peut être autorisé entre une exploitation située dans la zone de surveillance soumise à des mesures de biosécurité et une usine désignée pour assurer le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur afin de détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent, conformément au règlement (CE) no 1774/2002; i) les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements de volailles ou autres oiseaux captifs sont interdits; j) les volailles destinées au repeuplement des populations ne sont pas lâchées.
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