Art. 23

Nettoyage et désinfection des moyens de transport

En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 23 Nettoyage et désinfection des moyens de transport L'autorité compétente veille à ce que les véhicules et l'équipement utilisés pour les transports prévus aux articles 18 à 22 soient nettoyés et désinfectés sans délai conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
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