Art. 24
Durée des mesures
En vigueur depuis le 14 juin 2006
Article 24
Durée des mesures
1. Les mesures prévues aux articles 13 à 23 sont maintenues pendant 21 jours au moins après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées, réalisées conformément aux instructions du vétérinaire officiel, et jusqu'à ce que les exploitations situées dans la zone de protection aient fait l’objet de contrôles également réalisés selon les instructions du vétérinaire officiel.
2. Lorsque les mesures prévues aux articles 13 à 23 peuvent être levées conformément au paragraphe 1 du présent article, les mesures établies à l'article 25 s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à ce qu'elles soient levées conformément à l'article 26.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:416:oj#art-24