Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 6 juil. 2006
Article premier Définitions Aux fins du présent Accord: a) on entend par «Convention de 1982» la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982; b) on entend par «Accord de 1995» l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1995; c) on entend par «Zone» la zone à laquelle s'applique le présent Accord, telle qu'elle est définie à l'article 3; d) on entend par «Code de conduite» le Code de conduite pour une pêche responsable adopté le 31 octobre 1995 par la 28e session de la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture; e) on entend par «Partie contractante» tout État ou organisation d'intégration économique régionale ayant consenti à être lié(e) par le présent Accord et à l'égard duquel/de laquelle l'Accord est en vigueur; f) on entend par «ressources halieutiques» le poisson, les mollusques, les crustacés et toute autre espèce sédentaire évoluant dans la Zone, à l'exclusion: i) des espèces sédentaires relevant de la juridiction de pêche des États côtiers en vertu de l'article 77, paragraphe 4, de la Convention de 1982; ii) espèces hautement migratoires figurant à l'annexe I de la Convention de 1982; g) on entend par «pêche»: i) la recherche, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques ou toute tentative effectuée à ces fins; ii) la pratique de toute activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle résulte dans la localisation, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques, quel qu'en soit le but, y compris la recherche scientifique; iii) la mise en place, la recherche ou la récupération de tout dispositif de concentration des ressources halieutiques ou de tout équipement connexe, y compris les radiobalises; iv) toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans la présente définition, à l'exception des opérations d'urgence où la santé ou la sécurité des membres d'équipage ou la sécurité d'un navire sont en jeu; ou v) l'utilisation d'un aéronef en liaison avec toute activité décrite dans la présente définition, à l'exception des vols d'urgence où la santé ou la sécurité des membres d'équipage ou la sécurité d'un navire sont en jeu; h) on entend par «entité de pêche» une entité de pêche telle que mentionnée à l'article premier, paragraphe 3, de l'Accord de 1995; i) on entend par «navire de pêche» tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour la pêche, y compris les bateaux-mères, tout autre navire directement engagé dans des opérations de pêche et tout navire pratiquant le transbordement; j) le terme «ressortissants» inclut les personnes physiques et les personnes morales; k) on entend par «organisation d'intégration économique régionale» une organisation d'intégration économique régionale à laquelle ses États membres ont transféré des compétences sur des questions faisant l'objet du présent Accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions obligatoires pour ses États membres concernant ces questions; l) on entend par «transbordement» le déchargement de tout ou partie des ressources halieutiques détenues à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche se trouvant en mer ou dans un port.
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