Art. 17

Parties non-contractantes

En vigueur depuis le 6 juil. 2006
Article 17 Parties non-contractantes 1.   Les Parties contractantes prennent des mesures compatibles avec le présent Accord, l'Accord de 1995 et le droit international pour décourager les activités des navires battant le pavillon de Parties non-contractantes au présent Accord qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties ou la réalisation des objectifs du présent Accord. 2.   Les Parties contractantes échangent des informations sur les activités des navires de pêche battant le pavillon de Parties non-contractantes au présent Accord qui mènent des opérations de pêche dans la Zone. 3.   Les Parties contractantes attirent l'attention de toute Partie non-contractante au présent Accord sur toute activité entreprise par ses ressortissants ou des navires battant son pavillon qui, selon la Partie contractante, compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties ou la réalisation des objectifs du présent Accord. 4.   Les Parties contractantes, à titre individuel ou conjoint, demandent aux Parties non-contractantes au présent Accord dont les navires pêchent dans la Zone de coopérer pleinement à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties afin de s'assurer que ces mesures sont appliquées à toutes les activités de pêche dans la Zone. Ces Parties non-contractantes coopérantes tireront de leur participation à la pêche des bénéfices proportionnés à leur engagement à respecter les mesures de conservation et de gestion visant les stocks de ressources halieutiques concernés et à la mesure dont ils ont fait preuve d'un tel respect dans le passé.
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